Conditions générales

A.2. Conditions générales d’Eraneos Switzerland

Préambule
1.1 Eraneos Switzerland AG (ci-après désigné « Mandataire ») fournit des prestations de consulting, d’ingénierie et de gestion de projet pour le compte de ses clients.
1.2 La nature de cette activité justifie aussi le rapport de confiance particulier existant entre le Mandant et le Mandataire. Les présentes Conditions générales ont pour but de mettre en place des fondements solides pour une confiance mutuelle régie par des règlements ouverts, équilibrés et équitables.

2 Droit applicable
2.1 Sont applicables pour les relations juridiques entre le client en qualité de Mandant et le Mandataire
le contrat conclu
les présentes conditions générales
le droit suisse
2.2 Le présent ordre est déterminant sous réserve des règlements obligatoires du droit suisse, et dans le cas où des dispositions individuelles devaient s’avérer contra­dic­toires.

3 Responsabilité du Mandataire
3.1 Le Mandataire fournit ses prestations
au mieux de ses connaissances et capacités dans le but de satisfaire aux intentions du Mandant,
dans le cadre de l’étendue convenue par contrat et
dans le cadre des honoraires convenus.
3.2 Il exerce son activité en qualité de personne de confiance du Mandant et assume la responsabilité particulière qui y est liée. Il n’acceptera en aucun cas les avantages de quelque nature que ce soit en provenance de tiers tels que des entrepreneurs ou des fournisseurs et sera rémunéré exclusivement par le Mandant.
3.3 Il agira de manière responsable auprès de l’opinion publique, pour les intérêts légitimes de tiers et de l’en­vi­ron­ne­ment. Dans son rôle d’in­ter­mé­diaire entre le Mandant d’une part et les entrepreneurs et fournisseurs d’autre part, l’honnêteté et l’équité sont les principes de base de sa conduite.

4 Pouvoirs de représentation du Mandataire
4.1 Le Mandataire représente le Mandant de manière juridiquement valable envers des tiers tels que les pouvoirs publics, les entreprises, les fournisseurs et les ingénieurs, dans la mesure où il s’agit d’activités relevant directement de l’ac­com­plis­se­ment usuel du mandat.
4.2 Le Mandataire sollicite les instructions du Mandant concernant les dispositions ou autorisations juridiques ayant un impact sur les échéances, la qualité ou les coûts.
4.3 En règle générale, le Mandant ne donne aucune instruction directe. Dans le cas contraire, il informe immédiatement le Mandataire. Celui-ci informe le Mandant des conséquences de ses instructions et déconseille l’application de dispositions inadéquates.

5 Droits sur les résultats du travail
5.1 En versant des honoraires au Mandataire, le Mandant est en droit d’exploiter les résultats du travail de celui-ci aux fins convenues. Une exploitation sortant du cadre convenu n’est pas autorisée afin de sauvegarder la protection des prestations passées et du savoir-faire du Mandataire.
5.2 Le domaine d’utilisation des résultats du travail est régi dans le contrat conclu entre le Mandant et le Mandataire. Dans certains cas et outre le texte contractuel, le caractère adéquat des honoraires est également un critère d’évaluation important du point de vue de l’utilisation prévue.
5.3 Les droits de la propriété intellectuelle restent en possession du Mandataire, sauf règlement contraire prévu dans le contrat. Les droits de propriété intellectuelle sur les résultats de travail qui ont été obtenus par le fruit d’une coopération entre le Mandant et le Mandataire sont conservés par les deux partenaires contractants. Entrent notamment dans la définition du terme « droits de propriété intellectuelle » les droits d’auteur ainsi que le droit à toute autre utilisation et exploitation des résultats de travail. Les dispositions de la section 7 (obligations de confi­den­tia­lité et de loyauté) restent toutefois sous réserve.
5.4 Le Mandataire publie son œuvre uniquement sur accord exprès du Mandant et dans le respect de ses intérêts. Les publications cor­res­pon­dantes du Mandant nécessitent d’autre part également l’accord du Mandataire. Le rôle du Mandataire doit dans ce cas être établi de manière appropriée.

6 Responsabilité du Mandataire
6.1 Le Mandataire est responsable des dommages qu’il ou un tiers qu’il mandate a causé en rapport avec le contrat dans la mesure où le tiers est une personne auxiliaire et si le Mandant apporte la preuve que le Mandataire ou le tiers qu’il mandate a causé le dommage de manière intentionnelle ou par négligence grave. En application de l’art. l’art. 399 al. 2 CO, la dispense de responsabilité reste sous réserve. Toute autre responsabilité pour négligence simple reste exclue. La responsabilité en cas de recours à des personnes auxiliaires est exclue.
6.2 Toute responsabilité du Mandataire est exclue :
– pour les règlements du Mandant sur lesquels il insiste, malgré les conseils, ainsi que pour les instructions qu’il transmet directement à des tiers;
– pour les prestations et livraisons de tiers qui ont un rapport direct avec la relation contractuelle établie avec le Mandant;
– pour des dommages pécuniaires dus à un dépassement des devis, à l’inobservation des délais et/ou des échéances.
6.3 En outre, toute responsabilité pour manque à gagner et pour les dommages résultant de la perte de données est exclue. Les éventuelles réclamations qui peuvent entraîner l’exercice de prétentions en responsabilité civile du Mandataire sont à communiquer immédiatement par écrit.

7 Obligations de confi­den­tia­lité et de loyauté
7.1 Tous les dossiers tels que des études, des dossiers de planification, les procès-verbaux, les calculs, etc. que se transmettent mutuellement le Mandant et le Mandataire doivent être utilisés par le destinataire uniquement dans le cadre de la commande convenue par contrat et être traités en toute confi­den­tia­lité. Si une transmission à des tiers est nécessaire pour l’ac­com­plis­se­ment du contrat, cette disposition doit également être imposée à ce tiers.
7.2 Si, pendant la préparation ou l’exécution du contrat, l’une des parties contractantes prend connaissance de faits dont il sait ou doit supposer selon les circonstances que l’autre partie contractante doit les garder secrets auprès de tiers, elle est tenue de les traiter de manière confidentielle même après la fin du contrat.

8 Honoraires
8.1 Les honoraires sont régis dans le contrat conclu entre le Mandant et le Mandataire. Le délai de paiement est de 30 jours. Aucun escompte n’est accordé.
8.2 Les frais accessoires doivent être rémunérés en complément des honoraires convenus. Sauf convention contraire, le règlement sur les frais accessoires est applicable conformément à la section.
8.3 Toute compensation est exclue.

9 Frais accessoires
9.1 Les déplacements effectués en Suisse de plus de 15 km sur des trajets simples depuis le domicile du Mandataire sont en principe facturés à demi-tarif pour les tickets de train de 1ère classe.
9.2 Pour les déplacements qui doivent obli­ga­toi­re­ment avoir lieu en voiture (transports, rapports de temps particuliers, etc.), les dépenses sont facturées sur la base de la distance effective parcourue. Dans ce cas, la facturation s’élève à CHF 0.70 par kilomètre parcouru.
9.3 Les autres frais de déplacement sont facturés selon les dépenses effectives, le principe de pro­por­tion­na­lité étant, dans ce cas, toujours appliqué.
9.4 Les voyages à l’étranger nécessitent l’accord du Mandant. Les frais de déplacement effectifs font l’objet d’une facturation.
9.5 Les frais de documentation tels que les impressions et les reliures, les calques, les photographies, etc. sont facturés au prix coûtant.
9.6 Les taux fixés au contrat sont applicables pour les copies, impressions couleurs, les dessins en CAO effectués par le Mandataire.
9.7 Les opérations commerciales effectuées en Suisse ne sont soumises à aucuns frais administratifs (frais postaux et de té­lé­com­mu­ni­ca­tion). Les dépenses liées aux opérations commerciales à l’étranger sont facturées au prix coûtant.
9.8 Concernant les dépenses ex­tra­or­di­naires, des accords sont conclus au cas par cas, le prix coûtant étant généralement remboursé au Mandataire.

10 Révocation et résiliation
10.1 Si le Mandant révoque le mandat, il est tenu de payer au Mandataire les honoraires correspondants aux prestations fournies jusqu’à la révocation du mandat et de lui rembourser tous les frais annexes avérés occasionnés jusque-là.
10.2 Si le contrat est rompu à une date inopportune et si aucune faute n’est imputée au Mandataire, celui-ci est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice avéré, toutefois à hauteur de minimum 10% des honoraires pour la partie déduite du mandat.
10.3 Si le Mandataire résilie le mandat, il est en droit de percevoir les honoraires et les frais annexes justifiés pour les prestations fournies jusqu’à cette date. Si la résiliation a lieu à une date inopportune, le Mandant est en droit de réclamer des indemnités pour le préjudice avéré.

11 Règlement des litiges
11.1 Le for juridique exclusif pour l’évaluation des litiges entre les Parties contractantes est Zurich.

Janvier 2023